La prise en charge des droits d’enregistrement par le donateur, même par acte postérieur, ne constitue pas une libéralité additionnelle

Par acte notarié du 22 juillet 1996, des conjoints donateurs ont consenti à leurs enfants une donation-partage de biens immobiliers et d’actions, aux termes de laquelle il était stipulé que les droits étaient à la charge des donataires.

Par un second acte reçu près d’un an plus tard, les parties précisèrent que les droits, qui s’élevaient à plus de 10 500 000 F, étaient à la charge des donateurs.

L’administration fiscale, contestant le caractère rectificatif du second acte et le considérant comme une donation complémentaire, notifia aux donataires un redressement en ce sens.

Les juges du fond rejetèrent la demande de décharge d’imposition des donataires, en considérant que si la prise en charge des droits  par le donateur ne constitue pas une libéralité additionnelle, il en va autrement lorsque cette charge ne résulte pas de la donation, mais d’un acte postérieur dont il n’est pas démontré qu’il avait pour objet unique de réparer une erreur matérielle contenue dans l’acte originaire.

Cette analyse est censurée par un important arrêt de la Cour de cassation qui, au visa de l’article 750 ter du Code général des impôts, rappelle que les droits de mutation à titre gratuit ont pour seule assiette la valeur du bien transmis, à l’exclusion des droits de mutation eux-mêmes. 

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