La poursuite des activités d'une société liquidée par une société in bonis nouvellement créée et la communauté de dirigeants de ces deux sociétés constituent-elles un motif permettant de mettre à la charge de la nouvelle société une obligation de contribu

Le député François Calvet appelle l'attention du ministre des petites et moyennes Entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, sur l'incompréhension que suscite, chez les créanciers d'une société mise en liquidation judiciaire, la création d'une entreprise qui intervient, sous une autre raison sociale, dans le même domaine d'activités que la société liquidée et qui est dirigée par le même chef d'entreprise. Dans la mesure où elle semble continuer l'activité de cette société, il lui demande si la nouvelle entreprise ne pourrait pas participer financièrement à l'extinction des dettes de la société liquidée. Il souhaiterait également savoir si, lors de la création de la nouvelle entreprise, des garanties spécifiques sont exigées de son dirigeant.

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, précise que la poursuite des activités d'une société liquidée par une société in bonis nouvellement créée et la communauté de dirigeants de ces deux sociétés ne constituent pas un motif permettant de mettre à la charge de la nouvelle société une obligation de contribuer au paiement du passif de la société liquidée. Une telle contribution ne peut être mise en oeuvre qu'en cas d'extension de la procédure de liquidation non encore clôturée à la société nouvelle, fondée sur la fictivité de cette société ou la confusion de son patrimoine avec celui de la société en liquidation. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'ancien dirigeant de la personne morale liquidée sera demandé par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en tant que dirigeant de la société nouvellement créée. Cette demande est en effet effectuée pour toute personne s'immatriculant audit registre en tant que personne physique ou dirigeant d'une personne morale. Si une incapacité résultant du prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer est alors révélée, ce dirigeant sera radié du registre. Si aucune sanction personnelle n'a été prononcée à son encontre, il pourra diriger la nouvelle société sans que des garanties spécifiques ne soient exigées de lui. Il est en effet souhaitable de favoriser le rebond des chefs d'entreprise dont la gestion n'a pas été jugée maladroite ou malhonnête.

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