Pas de libre circulation des notaires

Le Conseil d'Etat a été saisi d’une demande d’annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 2005-311 du 25 mars 2005 en tant qu'il modifie l'article 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

Aux termes de cet article, il est précisé qu’« Avant de procéder aux nominations, le garde des Sceaux demande au procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'office choisi, d'informer le candidat qu'il doit justifier dans un délai de six mois au plus, avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement. Si le candidat ne produit pas ces justificatifs dans le délai imparti, il est réputé renoncer à l'offre. L'office est alors proposé au prochain concours utile».

Les juges du Palais-Royal rejettent la requête, considérant :

- que, par cette disposition, le pouvoir réglementaire a entendu garantir qu'à l'issue d'une procédure de recrutement, les offices de notaire nouvellement créés soient effectivement pourvus rapidement et suivant des modalités qui permettent d'assurer le service public dans des conditions régulières ;

- qu'en fixant à six mois le délai dans lequel le candidat doit justifier avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement, le décret attaqué ne fait pas une appréciation manifestement erronée des nécessités du service public ; qu'il ne porte, par ailleurs, aucune atteinte aux délibérations du jury chargé du recrutement ;

- que la qualité d'officier public des notaires ne leur confère pas la qualité d'agent public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué contreviendrait au principe de l'égal accès à la fonction publique est inopérant ;

- que les activités liées à la qualité d'officier public des notaires doivent être regardées comme participant à l'exercice de l'autorité publique et entrent, de ce fait, dans le champ d'application des dérogations relatives à la liberté d'établissement et de prestations de services prévues par le traité instituant la Communauté européenne ; que le requérant ne peut donc utilement invoquer les stipulations de ce traité à l'encontre des dispositions en cause du décret attaqué ;

- et qu’enfin, les dispositions contestées n'instituent aucune discrimination selon la nationalité des personnes qu'elles concernent ; qu'elles ne portent pas atteinte au principe d'égalité ni ne revêtent de caractère discriminatoire.

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