Définition d’un tiers à un contrat

Par contrat du 26 janvier 1994, les époux X. ont confié la construction d'un immeuble à la Société T., avec renonciation à l'accession foncière au profit de cette dernière. Le 1er avril 1997, M. X. est déclaré en liquidation judiciaire et M. Y. désigné en qualité de liquidateur. La société de construction fait opposition à la vente de l'immeuble litigieux et introduit une action tendant à faire reconnaître son droit de propriété sur la construction.

Pour déclarer l'acte portant renonciation à l'accession foncière, non publié à la conservation des hypothèques, inopposable au liquidateur judiciaire, la cour d’appel retient que ce dernier qui, selon les dispositions de l'article L. 622-4 du Code de commerce, assure les fonctions de représentant des créanciers, est nécessairement tiers par rapport au contrat litigieux.

Au visa de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, la décision est cassée : les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1 de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc violé le texte susvisé.

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