L’assiette de l’I.S.F. ébréchée ?

S’opposant aux dispositions légales régissant l’assiette de l’I.S.F., l’arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, ci-après relaté, semble ouvrir la voie à des montages juridiques permettant de réduire l’assiette de l’impôt, en rendant un actif juridiquement indisponible durant une période englobant le 1er janvier de l’année d’imposition, date du fait générateur de l’I.S.F.

Dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.) établies au titre des années 1989 à 1995, un écrivain, M. X., a inscrit à l'actif imposable des sommes correspondant aux droits à percevoir des éditions G., à raison de la commercialisation de son oeuvre, et a déduit chaque année au passif une somme représentant l'impôt sur le revenu (I.R.) qu'il aurait à supporter sur ces droits.

L'administration fiscale, considérant les sommes portées au passif comme un impôt potentiel au 1er janvier de l'année d'imposition à l’I.S.F., en a refusé la déduction.

M. X. a alors fait valoir que les sommes figurant à l'actif sous l'intitulé « compte courant maison G. » n'auraient pas davantage dû y figurer s'agissant de droits d'auteur exonérés en application des dispositions de l'article 885 I du Code général des impôts. L’Administration écarte cette analyse au motif que ces sommes ne représentaient pas la valeur de capitalisation des droits d'auteur visée par cet article, mais des créances relatives aux produits des droits d'auteur ; elle met donc en recouvrement les rappels de droits dus pour les seules années 1993 à 1995 abandonnant la procédure pour les années antérieures.

M. X. sollicite alors la décharge de cette imposition supplémentaire et la restitution des sommes payées en trop de 1989 à 1995 à raison de l'inclusion dans l'assiette de l’I.S.F. des sommes désignées sous l'intitulé « compte courant maison G. ». Après le rejet de sa réclamation, M. X. saisit le tribunal qui n'accueille pas sa demande.

La cour d’appel infirme le jugement : les juges du fond considèrent en effet que les sommes retirées de l’exploitation des droits de la propriété littéraire et artistique, non assujettis à l’I.S.F., et non consommées au 1er janvier, peuvent aussi profiter de l’exonération.

La Cour de cassation préfère trancher le litige sur un autre fondement. Tout d’abord, elle rappelle que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable et que les revenus de ce dernier, imposables par ailleurs, n'entrent dans celle-ci que pour leur fraction non consommée. Ensuite, elle précise qu’ainsi qu'il résulte de la réponse de la société G. à l'administration fiscale, les sommes que devait percevoir M. X., inscrites à son compte d'auteur au 1er janvier de chaque année, ne constituaient pas des sommes disponibles sur un compte courant, mais l'état des revenus tirés de son activité littéraire qui devaient lui être versés. Il en résulte que cette créance de revenus n'entre pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

S’opposant aux dispositions légales régissant l’assiette de l’I.S.F., cette solution semble ouvrir la voie à des montages juridiques permettant de réduire l’assiette de l’impôt, en rendant un actif juridiquement indisponible durant une période englobant le 1er janvier, date du fait générateur de l’I.S.F.

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