La convention de New-York relative aux droits de l’enfant est (enfin !) d’application directe devant la juridiction française

Dans un arrêt du 14 juin 2005, la Cour de cassation (première chambre civile) vient d’opérer un revirement spectaculaire de sa jurisprudence. L’arrêt, étiqueté P+B+R+I aura les honneurs du rapport annuel de la Cour de cassation.

La décision était attendue, elle avait un peu tardé à venir, circonstances obligent…

Traditionnellement, la même formation de la Haute Cour décidait que « la Convention de New-York sur les droits de l’enfant ne crée des obligations qu’à la charge des Etats et sans prétendre à un quelconque exhaustivité, parties et n’est pas applicable directement en droit interne » (v. par exemple, Cass. civ. 1re, 10 mars 1993, Defrénois 1993, art. 35585, p. 852, obs. J. MASSIP ; Cass. civ. 24 janvier 1995, D. 1995, IR, 53 ; J. – P. MARGUÉNAUD, « La Convention européenne des droits de l’homme et le notariat », Defrénois 1999, art. 37076, p. 1281 et suiv ; Cass. civ. 1re, 19 octobre 1999, Defrénois 1999, art. 37185, note J. MASSIP).

Cette position était assez vivement critiquée en doctrine et l’on savait qu’à terme, la Cour la Cour changerait sa position.

C’est désormais chose faite avec cet arrêt : la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant… est d’application directe devant la juridiction française.

La « considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant » était sans aucun doute à ce prix. On ne peut que s’en réjouir.

Reste à voir, dans les faits, la portée de l’affirmation.

A suivre…

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site