Les dispositions légales régissant les sociétés ont une vocation subsidiaire à s’appliquer aux associations

M. B., président d’une association, reprochant à M. X., secrétaire général, et à plusieurs autres membres de cette association, de n'avoir pas respecté ses décisions et d'avoir gravement entravé le fonctionnement du groupement, les a, le 3 avril 2000, suspendus de leurs délégations de signature comptable ou de leur appartenance au bureau du conseil d'administration.

La cour d’appel ayant déclaré ces suspensions régulières, les intéressés se pourvoient en cassation faisant valoir :

- que le président d'une association est un mandataire de cette personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d'association ;

- qu'en attribuant au président de l'association les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l'intérêt de l'association et, notamment, le pouvoir de suspendre de leurs fonctions des membres du bureau, tout en constatant que les statuts de l'association ne conféraient au président aucun pouvoir particulier, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du Code civil.

La Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle admet que, dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances ; que les dispositions du Code civil et, à défaut, du Code de commerce, régissant les sociétés, présentent une vocation subsidiaire d'application ; qu'en se référant à de telles dispositions, en l'espèce, celles de l'alinéa 1er de l'article L. 225.56 du Code de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

La Cour de cassation approuve également les juges du fond d’avoir déclaré irrégulières les délibérations du conseil d'administration qui avaient annulé les mesures de suspension prises le 3 avril 2000, confirmé les intéressés dans leurs fonctions, révoqué M. B. en tant que président, nommé à sa place M. Z. et investi M. A. comme vice-président, au motif que ces réunions s'étaient tenues sur convocations de M. X., lequel, alors suspendu, n'avait plus qualité pour procéder à ces formalités.

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site