Une servitude ancienne peut être adaptée pour tenir compte des conditions actuelles de la vie. Son titulaire, toutefois, ne peut pas en demander la « modernisation » lorsque ce changement n’est pas conforme au titre l’ayant établie

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.

En l’espèce, les consorts X. prétendant que leurs parcelles bénéficient, pour l'accès par l'arrière à une grange située au-dessus de leur habitation et pour l'accès à une fontaine commune, d'une servitude de passage instituée par un acte de partage datant de 1887, sur la parcelle contiguë des consorts Y., ont assigné ces derniers en vue de la suppression de clôtures édifiées par eux en travers du passage.

Déboutés par la cour d’appel, les consorts X. se pourvoient en cassation. Les Hauts magistrats approuvent les juges du fond qui, ayant relevé, sans dénaturation, que la commune volonté des parties avait été exclusivement de permettre, sans préjudice pour le fonds servant, l'accès direct, « par chars et bœufs attelés ou non attelés » à la grange située à l'arrière de la maison, grange qui cependant était accessible par le devant, puis, mais sans ces bêtes et engins, par l'intérieur de cette maison, et que la servitude « modernisée » revendiquée par les consorts X., qui ne tendait pas à un changement de la servitude en fonction des conditions actuelles de la vie, ne répondait pas à un besoin agricole, en ont déduit qu'elle n'était pas en conformité avec le titre et qu'elle tendait à l'établissement d'une servitude autre et contraire au titre.

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