Conditions de remboursement du prix d’acquisition de la chose volée au possesseur de bonne foi

M. X. avait acquis, auprès d'un antiquaire, une statue de vierge romane en majesté, du XIIe siècle, classée au titre des monuments historiques. Il la propose dans une vente d’objets de collection, mais ayant été volée dans l'église de Saint-Gervazy, les services de police la saisissent et le juge d’instruction la restitue à la commune. M. X. demande alors à ladite commune le remboursement du montant du prix d'acquisition de la statue. La cour d’appel accueille favorablement sa requête.

La commune de Saint-Gervazy se pourvoit alors en cassation, faisant valoir qu’aux termes de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1913 (devenu l'article L. 622-17 du Code du patrimoine), l'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet a été revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition ; que ce texte subordonnant le droit au remboursement de l'acquéreur ou du sous-acquéreur de bonne foi à la condition que l'objet se trouve entre ses mains au moment où il est revendiqué, la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les dispositions du texte susvisé.

La Cour de cassation rejette cet argument. Elle rappelle que l'appréhension, par l'autorité de police ou de justice, d'un objet volé, classé au titre des monuments historiques, n'en fait pas perdre la possession par l'acquéreur de bonne foi qui a droit au remboursement de son prix d'acquisition. En conséquence, la cour d'appel, en constatant que la statue litigieuse avait été récupérée par les enquêteurs auprès de M. X., acquéreur de bonne foi, et remise au maire de la commune, a, à bon droit, statué comme elle l'a fait.

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