L’obligation pour le notaire rédacteur d’effectuer auprès du R.C.S. les formalités consécutives à l’acte ne peut être atténuée

Aux termes de l’article 27, 2°, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d’une amende, sans préjudice des sanctions disciplinaires et de sa responsabilité.

Par acte reçu par Me D. le 18 décembre 1996, la société H. avait cédé à M. F. un fonds de commerce d’hôtellerie, comprenant notamment le droit au bail. Un an plus tard, le bailleur délivra congé à M. F. pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

M. F. engagea alors la responsabilité de Me D., en lui reprochant de ne pas avoir procédé aux formalités d’immatriculation. Les juges du fond ne lui donnèrent que partiellement raison, en relevant que M. F. n’avait pas régularisé sa situation au regard du registre du commerce et des sociétés et qu’en conséquence, le dommage ne résultait pas du seul manquement du notaire, mais avait pour principale cause la faute de M. F.

L’arrêt est cassé sur ce point pour violation des articles 1382 du Code civil et 27,2° du décret précité : selon les Hauts magistrats, il faut déduire de ce dernier texte que le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé.   

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