Confirmation de la validité d’une clause de non-divorce insérée dans une donation entre époux

Par acte notarié du 30 janvier 1995, M. B. fit donation à sa seconde épouse de la plus forte quotité disponible, en assortissant cette donation d’une clause aux termes de laquelle elle ne produirait pas d’effet en cas de divorce ou de séparation de corps ou si une instance en divorce ou en séparation de corps était en cours lors du décès.

Son conjoint présenta une requête en divorce le 5 mai de la même année et une ordonnance de non-conciliation fut rendue le 8 juin suivant.

Après le décès du donateur, Mme B., contestant la décision des juges du fond ayant déclaré que la donation ne pouvait produire d’effet en raison de l’introduction d’une instance au jour du décès, soulevait notamment l’argument selon lequel la stipulation par le donateur, convenant par avance de sa volonté future de révoquer par la clause litigieuse, était contraire à la libre révocabilité des donations de biens à venir.

Cette singulière argumentation est écartée par les Hauts magistrats aux termes d’une motivation explicite :

Aucune disposition légale n’interdit à l’époux qui consent une donation à son conjoint pendant le mariage d’assortir celle-ci d’une condition dont l’inexécution entraînera la révocation, la stipulation d’une telle condition ne faisant nullement obstacle à la libre révocabilité de la donation.

Plus précisément, la première chambre civile rappelle que la clause par laquelle un époux subordonne la donation entre époux, au cas où son conjoint lui survivrait, à la persistance du lien matrimonial ou à l’absence de toute action entreprise pour y mettre fin, n’est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de cette libéralité.  

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