Une clause de dédit insérée dans une promesse de vente n’est pas une clause pénale

Aux termes d’une promesse de vente sous seing privé, il était précisé que les acquéreurs s’engageaient à verser un acompte sur le prix de vente de 140 000 F dans un délai maximum de 19 jours et le solde au plus tard à une date ultérieure devant notaire et qu’en cas de renonciation de leur part, les fonds versés resteraient la propriété du vendeur.

Les acquéreurs ne payèrent pas les sommes prévues et ne répondirent pas aux mises en demeure des vendeurs, qui cédèrent finalement le bien à un tiers et assignèrent les acquéreurs défaillants en paiement de l’indemnité prévue à la promesse.

C’est à bon droit que la cour d’appel, interprétant souverainement le contrat, a retenu que la somme constituait une indemnité mise à la charge des acquéreurs conformément à l’article 1590 du Code civil et en a déduit qu’il ne s’agissait pas d’une clause pénale susceptible de minoration, qu’elle n’était donc pas réductible et que les intérêts moratoires couraient à compter de l’assignation introductive d’instance.

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