A défaut d’une proposition de reclassement, le salarié déclaré inapte physiquement, peut demander aux juges de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur avec les indemnités correspondantes

Après avoir été classée en invalidité deuxième catégorie à compter du 19 décembre 1997, Mme X., engagée par la société G en 1958, en qualité de gestionnaire de sinistres, a été déclarée par le médecin du travail, le 2 mars 1998, inapte à la reprise du travail à son poste ou à tout autre poste dans l'entreprise, au terme d'une seule visite, compte tenu du risque d'aggravation de son état de santé. L’employeur l'a avisée, le 17 mars, qu'il procéderait au maintien de son salaire jusqu'à son 60e anniversaire. La salariée saisit la juridiction prud'homale pour que soit constatée la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.

Pour rejeter sa demande, la cour d’appel retient que, selon les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur dispose, en cas d'inaptitude totale ou partielle de son salarié, de la faculté et non de l'obligation de procéder à son reclassement ou de procéder à son licenciement et qu'au cas où il ne retiendrait aucun des termes de cette alternative, il doit reprendre le règlement du salaire au plus tard un mois après l'examen médical de reprise.

Au terme d’un arrêt rendu le 3 mai 2006, la Cour de cassation censure cette décision. Les Hauts magistrats rappellent que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu en application de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du Code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'alinéa 1er du même article de proposer un poste de reclassement. Dès lors, la cour d’appel en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, n'a pas donné de base légale à sa décision.

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