Une condamnation par défaut lors d’une instance engagée par le créancier d’une succession n’empêche pas une renonciation ultérieure à cette succession

Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 1999, Mme X. est condamnée en qualité de « seule héritière apparente » de sa mère décédée le 30 mai 1997, à payer à l'agent judiciaire du Trésor représentant l'Etat, une dette dont la défunte était redevable. Après avoir renoncé à la succession de sa mère par déclaration du 19 juin 2000, Mme X. assigne le Trésorier payeur général devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation d'une procédure de saisie-vente engagée par ce dernier pour lui réclamer par voie de commandement, une somme représentant les dépens exposés à l'occasion du procès ayant abouti à la décision du 4 mai 1999.

Par jugement du 7 février 2002, le juge de l'exécution déclare valable la renonciation de Mme X. à la succession de sa mère, dit que le jugement du 4 mai 1999 n'était donc plus susceptible d'exécution à son égard et prononce, en conséquence, la nullité du commandement de payer et des actes subséquents.

Les juges du fond ayant confirmé cette décision, le Trésorier payeur général se pourvoit en cassation. Les Hauts magistrats rejettent sa demande : après avoir rappelé que l'héritier peut renoncer à une succession, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier, tant qu'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée le condamnant en qualité d'héritier pur et simple, les juges du fond retiennent que si Mme X. a été condamnée par le jugement du 4 mai 1999 passé en force de chose jugée, ce n'est pas en qualité d'héritier pur et simple, n'ayant jamais pris cette qualité au cours de la procédure à laquelle elle a fait défaut, mais en tant « qu'héritier non acceptant ». Par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

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