Les biens occupés par un fonctionnaire en vertu d'une concession ou d'un acte de location ne sont pas à prendre en compte dans son patrimoine imposable à I'I.S.F.

Le député Emmanuel Hamelin demande au ministre de la Fonction publique de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions les fonctionnaires bénéficiant d'un logement de fonction sont informés de la valeur de leur logement, afin qu'ils puissent s'acquitter de leur obligation de déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune, résultant de l'article 885 G du Code général des impôts, selon lequel « les biens grevés d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété ».

En réponse, le ministre rappelle qu’aux termes de l'article 885 D du Code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.) est, en principe, assis, recouvré et acquitté selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. L'assiette de I'I.S.F. est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 885 G du Code précité, les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'usage ou d'habitation doivent être compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Ce principe est conforme aux règles du droit civil selon lesquels l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. En vertu des dispositions de l'article R. 92 du Code du domaine de l'État, les personnes civiles des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'État ou détenu par lui à un titre quelconque que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé par le service des domaines. La concession de logement pour nécessité absolue ou pour utilité de service confère au fonctionnaire un droit d'occupation temporaire, qui prend fin à la cessation de leurs fonctions, et révocable à tout moment par arrêté du ministre sous l'autorité duquel il est placé et du ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie. Par conséquent, les logements de fonctions accordés aux fonctionnaires constituent la propriété de l'État ou de bailleurs privés. Le droit d'occupation au titre d'une concession ou d'un acte de location ne peut donc s'analyser en un démembrement du droit de propriété constitutif d'un usufruit ou d'un droit d'usage ou d'habitation pour l'application de l'article 885 G du code précité. Dans ces conditions, les biens occupés par un fonctionnaire en vertu d'une concession ou d'un acte de location ne sont pas à prendre en compte dans son patrimoine imposable à I'I.S.F.

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