La caution qui garantit les dettes d’une société en formation n’est pas engagée si, finalement, celle-ci n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés

Par acte notarié du 17 novembre 1990, la société L., en cours d'immatriculation, achète un immeuble au prix de 2 850 000 F au moyen d'un prêt de même montant consenti par la banque X. qui est intervenue à l'acte. Préalablement, par acte du 20 octobre 1990, une caisse régionale de crédit s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt. Les formalités d'immatriculation de la société n'ont pas été effectuées. Les échéances du prêt n'ayant pas été remboursées par cette dernière, la banque X. assigne la caisse régionale de crédit en paiement. Celle-ci, pour se soustraire à son obligation de paiement, conteste la validité de son engagement au motif que la société, débitrice principale garantie, n'avait pas d'existence juridique. Les juges du fond condamnent la caisse au paiement de la somme réclamée estimant :

- d’une part, que celle-ci ne saurait se soustraire aux obligations résultant de son engagement de caution en faveur de la société au motif que celle-ci, en définitive, n’a jamais été immatriculée ;

- d’autre part, que la société L. doit être considérée comme une société créée de fait, après que ses fondateurs ont établi et signé ses statuts en même temps qu'ils réalisaient les opérations et transactions nécessaires à l'acquisition du patrimoine social.

La Cour de cassation censure cette décision :

- alors que le prêt contracté au nom d'une société en formation qui, n'ayant pas été immatriculée, est dépourvue de la personnalité morale, n'engage que celui qui agit en son nom, de sorte que l'obligation de restituer les fonds est à la charge d'une personne distincte de la personne morale prévue dans le contrat de prêt et de cautionnement et que la caution ne peut être tenue à garantir la dette d'une personne autre que celle désignée dans l'acte de cautionnement, la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé les articles L. 210-6 du Code de commerce et 2012 et 2015 du Code civil ;

- en condamnant la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur prévu, dès lors que la société créée de fait n'a pas la personnalité morale, la cour d’appel a violé les articles 1871, 1872-1 et 1873 du Code civil et les articles 2012 et 2015 dudit code.

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