Contrairement au prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit, celui consenti par un particulier demeure un contrat réel

En décembre 1998, M. X. assigne Mme Y. en remboursement de sommes d'argent dont elle aurait été débitrice à titre de prêt pour des montants de 80 000 F selon reconnaissance de dette du 14 janvier 1994 et de 100 000 F payés en février 1997 au moyen de deux chèques. Ses demandes ayant été rejetées par les juges du fond, M. X. se pourvoit en cassation, faisant valoir :

- que la convention n'en est pas moins valable quoi que la cause n'en soit pas exprimée ; qu’il ressort de cette disposition que le créancier peut solliciter l'exécution de l'obligation sans avoir à établir la cause de l'engagement du débiteur envers lui et qu'il appartient audit débiteur qui veut se soustraire à son obligation, de rapporter lui-même la preuve de l'absence de cause ; qu’en le déboutant au motif qu'il n'établissait pas la cause de l'obligation stipulée, la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1315 du Code civil.

- qu'en infirmant le jugement entrepris au prétexte que M. X. ne prouverait pas le versement d'une somme correspondant au prêt allégué au motif que le prêt était un contrat réel et que pour exister il supposait la remise d'une chose, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1892 du Code civil.

Les Hauts magistrats approuvent la décision d’appel et rejettent le pourvoi : le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose. Ayant constaté que M. X. ne rapportait pas la preuve du versement de la somme litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans inverser la charge de la preuve. Par ailleurs, les chèques émis par M. X. ne pouvaient prouver, même à titre de commencement de preuve, le prêt invoqué par lui.

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