La rédaction d’un testament n’est soumise à aucune forme sacramentelle

M. Jean X. a remis directement à son notaire un document daté du 26 juin 1996, signé et écrit par lui en vertu duquel il prenait diverses dispositions au profit de l'un de ses fils, Michel.

Après le décès du testateur, survenu le 9 novembre 1997, Mme Z., l'une des filles du défunt, conteste le caractère testamentaire du document en question. La cour d’appel accueille favorablement sa demande après avoir constaté que le document litigieux a la forme d'une lettre et ne comporte aucun terme se référant à la nature testamentaire de cet écrit.

Sous le visa des articles 967 et 970 du Code civil, la première chambre civile censure cette décision : en se déterminant ainsi, alors que la validité d'un testament n'implique pas l'emploi de termes sacramentels et qu'il appartient au juge, pour rechercher la volonté du rédacteur, d'interpréter l'acte au regard des éléments extrinsèques invoqués par les parties, la cour d'appel, qui a omis de procéder aux recherches qui lui étaient demandées, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site