Insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel y exerçant son activité : le ministre propose une interprétation favorable aux intérêts de l’entrepreneur

La déclaration d'insaisissabilité au titre de l'article L. 526-1 et suivants du Code du commerce, en complément de l'article L. 123-10 dudit code, doit permettre aux entrepreneurs individuels de pouvoir exercer, à leur résidence principale, leur activité, et déclarer le siège de leur entreprise à cet endroit. Dans la pratique, il est sollicité parfois un état descriptif de division identifiant ce qui est du domaine de l'entreprise et ce qui est relatif à la résidence principale ; ce qui peut conduire à extraire la pièce réservée à l'entreprise de la déclaration d'insaisissabilité. Le député Vincent Rolland demande au ministre des petites et moyennes Entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, que lui soit précisée la portée de la déclaration d'insaisissabilité, sa mise en oeuvre et les exclusions qui peuvent être opposées.

Dans sa réponse, le ministre rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 526-1 du Code de commerce vise le cas où l'immeuble, objet de la déclaration d'insaisissabilité, est mixte, c'est-à-dire dans le sens où il se compose d'un local commercial et d'un local à usage d'habitation matériellement divisibles. Dans cette situation, pour l'information des créanciers ultérieurs sur la consistance exacte de leur gage, la loi dispose qu'un état descriptif de division soit établi permettant de désigner dans l'immeuble concerné la composition de l'habitation principale du chef d'entreprise, objet de la déclaration d'insaisissabilité. En effet, l'état descriptif de division, établi en application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, a pour but dans la perspective de la mise en oeuvre du régime de l'insaisissabilité, de délimiter les parties d'un immeuble soumis à des régimes juridiques distincts. Toutefois, l'état descriptif de division produit un effet juridique utile seulement dans le cas où le logement peut faire l'objet d'une individualisation distincte du local commercial régi par la législation sur les baux commerciaux. Cette condition permet seule de déclarer insaisissable l'habitation indépendamment du local professionnel. Tel ne peut être le cas lorsque l'activité, notamment commerciale ou artisanale, est déclarée s'exercer à l'adresse du local d'habitation du commerçant ou de l'artisan, personne physique, en application de l'article L. 123-10 du Code de commerce. L'implantation de l'une ou l'autre des activités professionnelles visées dans un local d'habitation n'a pas pour effet de modifier la destination du local. Il peut ainsi conserver pour sa totalité la nature d'un immeuble à usage de résidence principale au sens du premier alinéa de l'article L. 526-1 du Code de commerce et est susceptible d'être déclaré insaisissable dans toutes ses parties sans qu'il y ait lieu de distinguer pour chacune des pièces selon l'usage professionnel ou privé qui en est fait.

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