Acquisition d’un fonds de commerce mixte : règles de financement

La Direction des douanes, d'une part, exige des candidats à l'acquisition d'un débit de tabac que 33% au minimum de la valeur nue du fonds soient financés par des deniers personnels et, d'autre part, demande l'origine et le justificatif des fonds. Le sénateur Gérard Longuet demande au ministre délégué au Budget et à la réforme de l’Etat si, dans le cas d’une acquisition d’un fonds mixte (boulangerie-pâtisserie, épicerie et tabac), et pour l'application de ces règles, les 33% s'appliquent sur la valeur totale du fonds ou seulement sur la partie estimée de l'activité « tabac ». Par ailleurs, il aimerait savoir si les collectivités locales (commune ou codecom), notamment en zones rurales, peuvent se porter caution des repreneurs de ces commerces mixtes afin d'assurer la transmission de ces entreprises de proximité importantes pour la vie locale.

Dans sa réponse, le ministre rappelle que le candidat à la gérance d'un débit de tabac doit justifier d'un apport personnel, c'est-à-dire de fonds ne provenant pas d'un prêt. Le montant de cet apport doit correspondre à au moins 33% du prix d'achat nu du fonds de commerce annexé au débit de tabac et à 25% de l'investissement total relatif à ce fonds de commerce annexe (art. 244 septies II 3, b, de l'annexe III au Code général des impôts). L'investissement total est composé du prix d'achat, hors frais, du fonds de commerce, des frais d'agence (commission d'agence, frais de rédaction d'acte), des frais d'avocat, des frais annexes (droits de mutation, frais de publicité), du montant des stocks, de la trésorerie, du fonds de roulement, du coût des travaux (aménagements...) et, le cas échéant, du prix d'achat, hors frais, des murs et des frais d'acquisition liés à l'achat des murs. L'activité « tabac » en elle-même relève du régime du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés et ne fait donc pas partie du fonds de commerce. Les pourcentages d'apport personnel cités ci-dessus ne s'appliquent donc pas à la seule activité « tabac ». Le candidat à la gérance d'un débit doit également avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabac (art. 244 sexies 6, h, de l'annexe III au Code général des impôts). Cependant, en zone rurale, la commune ou un groupement de communes peut être propriétaire du fonds de commerce annexe (ex : boulangerie, pâtisserie, épicerie) et mettre son exploitation en location-gérance, au profit du candidat à la gérance du débit de tabac (art. 244 septies II 2, a, de l'annexe III au Code général des impôts). Dans ce cas, le buraliste n'est pas lui-même propriétaire du fonds de commerce annexe et il n'est pas tenu de disposer d'un apport personnel du montant minimal fixé ci-dessus. La règle relative à l'apport personnel a été établie en concertation avec la Confédération des débitants de tabac de France, en 2004, et elle correspond aux critères définis par les organismes de cautionnement. L'obtention d'une caution permet au buraliste de bénéficier du crédit à la livraison et du crédit de stock consentis par les fournisseurs, afin de faciliter l'organisation de sa trésorerie. Au cas particulier, le débitant qui exploite un fonds de commerce annexe en location-gérance doit quand même apporter des garanties financières fixées par l'organisme de cautionnement s'il sollicite l'octroi des crédits consentis par les fournisseurs. De même, il ne peut pas présenter de successeur à la gérance du débit de tabac. La gérance est réattribuée par adjudication et le nouveau locataire-gérant du fonds de commerce annexe peut participer à l'adjudication. En tout état de cause, une commune ou un groupement de communes ne peut pas se porter caution d'un repreneur, au sens de l'article 56 AD de l'annexe IV au Code général des impôts.

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