Pour condamner plusieurs membres démissionnaires d’une association à s'acquitter, néanmoins, de la « participation financière » prévue à l'article 6 des statuts et stipulée due pour l'année entière, la cour d'appel qui a relevé que la somme réclamée comportait, outre une cotisation, le coût des services fournis ou à fournir aux adhérents en cours d'exercice, conformément au budget voté pour l'année entière, a retenu que son exigibilité du membre démissionnaire s'analysait en un dédit, lui-même non contraire à la loi.
Au double visa de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, la première chambre civile censure ce raisonnement : il résulte de ces textes que celui qui a adhéré à une association pour un temps indéterminé peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.