Le législateur ouvre aux S.A.R.L. deux moyens différents de procéder aux modifications statutaires

La rédaction de l'article L. 223-30 du Code de commerce a été modifiée par l'article 35 de la loi n° 2005 - 882 du 2 août 2005 instituant un quorum et modifiant les règles de majorité pour les assemblées des sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.) visant la modification des statuts. Le deuxième alinéa de cet article L. 223-30, qui, sauf décision prise par les associés à l'unanimité, continuera à s'appliquer aux S.A.R.L. constituées avant la publication de la loi, dispose que les modifications des statuts (autres que le changement de nationalité de la société) sont décidées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital. Le troisième alinéa issu de la loi du 2 août 2005 prévoit, quant à lui, que pour les modifications des statuts des S.A.R.L. constituées postérieurement à la publication de la loi, «l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci… Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés... ». Cependant, l'article L. 223-27 du Code de commerce offre la possibilité de prévoir statutairement que toutes les décisions des associés peuvent, sauf lorsqu'ils sont appelés à statuer sur les comptes annuels, être prises par voie de consultation écrite ou résulter de leur consentement unanime exprimé dans un acte écrit. Il peut ainsi être recouru à ces deux modes de décision pour les modifications statutaires. Or, à la lettre, les nouvelles règles de quorum et de majorité introduites par la loi du 2 août 2005 ne s'appliqueraient qu'aux décisions prises en assemblée, à l'exclusion de celles adoptées suivant les deux autres modes prévus par l'article L. 223-27 du Code de commerce. S'il en était ainsi, il en résulterait une distorsion dans les règles de quorum et de majorité selon la forme que prendraient les décisions des associés, ce que rien ne paraît justifier. Le député Jean-Michel Dubernard demande donc au garde des Sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser la portée qu'il convient de donner au troisième alinéa de l'article L. 223-30 du Code de commerce dans sa nouvelle rédaction.

En réponse, le garde des Sceaux rappelle que la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a instauré, au titre des mesures de simplification de l'entreprise, des règles de quorum et a abaissé les règles de majorité pour les modifications statutaires des S.A.R.L. Ainsi qu’il a été indiqué, le troisième alinéa de l'article L. 223-30 du Code de commerce prévoit, pour les modifications statutaires des S.A.R.L. constituées après la publication de la loi du 2 août 2005, un quorum d'un quart des parts sociales sur première convocation et un quorum d'un cinquième des parts sur deuxième convocation. Si en principe les décisions collectives sont prises en assemblée générale, le premier alinéa de l'article L. 223-26 du Code de commerce autorise les statuts à prévoir une consultation des associés par correspondance pour toutes les décisions, y compris les décisions de modification des statuts, ou uniquement pour certaines décisions. Le législateur a donc entendu ouvrir aux S.A.R.L. deux moyens différents de procéder aux modifications statutaires. Si le troisième alinéa de l'article L. 223-30 ne vise pas expressément l'hypothèse des consultations écrites, les mêmes règles de quorum et de majorité s'imposent dans les deux cas.

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