Arrêt maladie et horaires de « sorties libres »

Mme X. s'est vue prescrire un arrêt de travail du 8 au 21 juillet 2002. La Caisse primaire d'assurance maladie a suspendu à titre de sanction, le bénéfice des indemnités journalières correspondant à la période du 12 au 21 juillet 2002, au motif qu'un contrôle inopiné avait révélé son absence de son domicile le 12 juillet 2002 à 15 heures 10.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale accueille favorablement le recours de l’intéressée et annule la décision de la caisse de supprimer les indemnités journalières, retenant que l'assurée n'avait pas commis de faute en s'absentant de son domicile pendant les heures de sorties normalement autorisées, car son médecin traitant avait mentionné sur le certificat médical d'arrêt de travail « sorties libres ».

La caisse d’assurance maladie se pourvoit en cassation, faisant valoir que :

- les malades ne peuvent quitter leur domicile qu'aux heures de sortie autorisées qui doivent être comprises entre 10 et 12 heures le matin et entre 16 et 18 heures l'après-midi, sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant approuvée par le contrôle médical de la caisse ;

- qu'en passant outre à l'absence d'une telle autorisation préalable, l'assuré commet une infraction au règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie, peu important la mention par son médecin traitant « sorties libres » sur l'avis d'arrêt de travail ;

- qu'en statuant comme il l’a fait, sans préciser si l'assurée avait préalablement communiqué à la caisse, une justification médicale circonstanciée susceptible, sous réserve de l'approbation du contrôle médical, d'exclure l'existence d'une infraction au règlement intérieur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947.

Les Hauts Magistrats censurent et jugent, au contraire, que le tribunal, après avoir relevé que le médecin avait porté, sur l'avis d'arrêt de travail, la mention « sorties libres », a pu en déduire que Mme X., qui s'était conformée à cette indication, n'avait commis aucune faute susceptible de sanction.

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