L’adopté peut-il être autorisé, en accord avec l’adoptant, à ne porter que son nom d’origine ?

M. X. sollicite l'adoption simple des deux fils de son épouse, Emmanuel et François Y., et précise dans sa requête que les adoptés conserveront leur seul nom de Y. Le tribunal de grande instance prononce les deux adoptions mais dit que les adoptés porteront à l'avenir le nom de Y.- X.

La cour d’appel réforme le jugement aux motifs que si la loi ne prévoit pas expressément la possibilité pour l'adopté de conserver son seul nom d'origine, elle ne le prohibe pas davantage, et que l'appelant n'avait donné son consentement à son adoption par le mari de sa mère que dans la mesure où il conservait son nom patronymique.

Sous le visa de l'article 363 du Code civil, la première chambre civile censure cette décision et rappelle que si l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier, le tribunal peut toutefois décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant.

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