Impôt de Solidarité sur la Fortune : le montant des taxes foncières acquittées par le redevable peut-il être déduit ?

Jean-Pierre Le Ridant, député, appelle l'attention du ministre délégué au Budget et à la réforme de l'Etat sur le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.) dû par les personnes dont le patrimoine est essentiellement constitué d'immeubles et de biens immobiliers. En effet, aux termes de la réglementation applicable, les propriétaires de biens immobiliers sont assujettis à la taxe foncière. D'autre part, pour la détermination de l'assiette de calcul de l'I.S.F., certains impôts acquittés par le redevable (dont l'impôt foncier) sont déduits de l'assiette taxable à I'I.S.F., ce qui signifie que le redevable ne supporte pas l'I.S.F. sur l'impôt foncier supporté par ailleurs. Ainsi, un redevable ayant un patrimoine déclaré à l'I.S.F. de 1 500 000 € avant déduction de l'impôt foncier et ayant acquitté, par exemple, 10 000 € de taxes foncières « économisera » un montant correspondant au taux de taxation de la « crête ». Si l'assiette taxable après imputation de la taxe foncière s'est élevée à 1 490 000 €, les 10 000 € déduits supportaient 0,75% d'I.S.F., soit 75 €. Donc, sous réserve de cette déduction, cela signifie que le redevable voit ses immeuble taxés deux fois, d'une part au titre de la taxe foncière, d'autre part au titre de l'I.S.F. C'est pourquoi, en vertu du principe d'égalité devant l'impôt, il souhaiterait savoir s'il est envisagé de modifier le mode de détermination de l'I.S.F. en déduisant de l'I.S.F. théorique dû le montant des taxes foncières payées par le redevable afin de supprimer cette double taxation. Il lui demande également de bien vouloir lui indiquer si de tels aménagements pourraient être adoptés dans le cadre du projet de finances pour 2006.

Aux termes de l'article 885 D du Code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.) est en principe, assis, recouvré et acquitté selon les mêmes règles que les droits de mutation à titre gratuit. L'assiette de l'I.S.F. est ainsi constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Le seuil d'assujettissement à l'impôt, fixé à 750 000 € au 1er janvier 2006, permet dans la grande majorité des situations de ne pas taxer la valeur du patrimoine correspondant à la résidence principale. Par ailleurs, l'abattement légal de 20% applicable à la valeur vénale de l'immeuble contribue à prendre en compte l'occupation de la résidence principale par son propriétaire. En outre, en application de l'article 768 du code précité, les dettes existant au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont à la charge personnelle du redevable, telles les impositions directes acquittées par le propriétaire d'un patrimoine immobilier, sont déductibles de l'assiette de l'I.S.F. Mais il ne peut être envisagé d'imputer l'impôt foncier payé au titre du patrimoine immobilier sur l'I.S.F. Une telle mesure procurerait un avantage injustifié par rapport aux biens et, notamment, par rapport à d'autres redevables de cet impôt qui font le choix de demeurer locataire. Par ailleurs, une telle mesure réduirait sensiblement le rendement net attendu de cet impôt. En outre, il est rappelé que le Parlement a adopté, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, le principe d'une actualisation annuelle du barème d'impôt de solidarité sur la fortune en fonction de celle retenue pour l'impôt sur le revenu. Enfin, dans le cadre de la loi de finances pour 2006, le Parlement a adopté, sur proposition du Gouvernement, l'article 74 qui instaure, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes, pour la fraction qui excède 60% des revenus perçus l'année précédant celle du paiement des impositions. Les impôts pris en compte pour la détermination de ce droit sont l'impôt sur le revenu, les impôts locaux supportés à raison de l'habitation principale et l'I.S.F. Cette mesure est susceptible de s'appliquer notamment aux propriétaires fonciers et va largement dans le sens des préoccupations exprimées.

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