L’acceptation d’un contrat d’assurance-vie par le conjoint ne fait pas obstacle à la modification ultérieure de la désignation du bénéficiaire

L’assuré, M. X., avait souscrit trois contrats d’assurance-vie prévoyant qu’en cas de décès, les capitaux seraient versés au conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants par parts égales, à défaut les ayants droit de l’adhérent.

Par lettre du 3 août 1998, l’épouse et les enfants du souscripteur acceptèrent expressément ces stipulations. Mais, par lettre du 13 août suivant, M. X. avisa la société d’assurance qu’il modifiait l’indication du bénéficiaire initial pour désigner M. Claude X.

A la suite du décès du souscripteur, le conjoint et les enfants contestèrent le versement par l’assureur à M. X. des capitaux prévus au contrat, au motif que, même si la désignation de Mme X. demeurait toujours révocable en raison de sa nature de donation entre époux, l’acceptation de la désignation par les enfants l’avait rendu irrévocable, conformément à l’article L. 132-9 du Code des assurances.

Fort logiquement, cette argumentation est rejetée tant par les juges du fond que par la Cour de cassation : la cour d’appel, appréciant souverainement la volonté du défunt de substituer M. Claude X. à son épouse comme bénéficiaire, a pu en déduire que l’acceptation des enfants ne rendait irrévocable à leur profit l’attribution des capitaux que par défaut d’attribution au bénéficiaire désigné. Or, la stipulation au profit du conjoint demeurait révocable en vertu des dispositions de l’article 1096 du Code civil, si bien que le stipulant avait pu lui substituer toute autre personne. 

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