Après le décès d’un artiste, qui peut intenter une action pour la défense de son droit moral ?

En 1995, les sociétés G. ont commercialisé des foulards reproduisant des motifs tirés d'une série de tableaux achevée en 1982 par Gérard X., artiste-peintre décédé en 1986. Deux des quatre neveux du défunt, Lionel et Stéphane X., dont le nom était absent des foulards litigieux, ont agi contre les sociétés G. pour la défense de son droit moral. La cour d’appel ayant déclaré leur action recevable, les sociétés G. se pourvoient en cassation considérant :

- que, soumis aux règles ordinaires de la dévolution successorale, le droit moral ne peut être exercé, lorsqu'il est dévolu à plusieurs titulaires indivis, que du consentement de tous, sauf habilitation ou autorisation judiciaire, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé ensemble les articles L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle et 815-3 et suivants du Code civil ;

- que la renonciation à succession, en ce qu'elle établit la volonté de l'intéressé à être le continuateur de la personne du défunt, fait obstacle à ce qu'il soit investi du droit moral, et qu'en énonçant qu'une telle renonciation ne produit aucun effet sur la dévolution du droit moral, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle et 785 du Code civil.

Les Hauts magistrats approuvent la décision d’appel et rejettent le pourvoi :

- d’une part, si le droit au respect du nom se transmet aux héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution à cause de mort, le cohéritier a qualité et intérêt légitime à agir seul en défense de ce droit, indépendamment du défaut d'exercice de l'option successorale ;

- d'autre part, aucune partie n'avait remis en cause devant la cour d'appel, les constatations du jugement selon lesquelles il n'était ni établi ni allégué que les deux intéressés, Lionel et Stéphane X., eussent refusé la succession de leur père, héritier de l'artiste et lui-même décédé en 1995.

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