Les baux de « petites parcelles » peuvent perdre cette nature après un renouvellement

Un bail de « petites parcelles » soumis, en raison de la faible superficie louée, aux dispositions dérogatoires de l’article L. 411-3 du Code rural, avait été conclu le 20 septembre 1978 sur une superficie de vignes d’une contenance de 1 ha 89 a, inférieure à la superficie maximale fixée à 2 ha par l’arrêté préfectoral alors en vigueur.

Conformément aux stipulations contractuelles, le bail se renouvela tacitement par périodes de neuf ans.

Un arrêté préfectoral daté du 14 mai 1999, entré en vigueur le 1er novembre 2000 pour les baux en cours, abaissa à 50 ares la superficie à retenir pour l’application du statut des baux ruraux.

En mai 2002, le preneur fit convoquer le bailleur devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin de se faire reconnaître le bénéfice d’un bail soumis au statut du fermage à compter du 1er novembre 2000 et de faire condamner le bailleur à participer à la replantation du vignoble loué.

Les juges du fond, constatant que le preneur exploitait une superficie supérieure à celle prévue par l’arrêté du 14 mai 1999, en ont déduit par ces seuls motifs que le bail était soumis intégralement au statut du fermage à compter du 1er novembre 2000.

Cette analyse est approuvée par la Cour de cassation, conformément aux précisions fournies par le texte de l’article L. 411-3 précité in fine : « La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l’arrêté en vigueur à cette date».

 

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