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Une procédure collective à l’encontre d’une EARL ne fait pas obstacle à l’action en résiliation du bailleur

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1190  BAUX 03|03|2010


« Lorsqu’un fermier met ses terres à disposition d’une EARL, il reste seul titulaire du bail et la procédure collective suivie contre l’EARL, même si elle débouche sur un plan de continuation, ne fait pas obstacle à l’action en résiliation du bailleur dont les droits n’ont pas été modifiés ».

Telle est la solution que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire, désormais assez classique, où les époux preneurs avaient mis les biens donnés à bail à long terme à disposition de l’exploitation agricole à responsabilité limitée. Quelques années plus tard, l’exploitation a été placée en redressement judiciaire et a bénéficié d’un plan de continuation. Les fermages étant restés impayés malgré deux mises en demeure, le bailleur introduisit une action en résiliation du bail.

Cette demande fut rejetée en appel, au motif que l’article L. 411-37 du Code rural ne pouvait faire échec à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles posée à l’article L. 621-40 du Code de commerce.

Cette analyse est censurée par les Hauts magistrats dans les termes reproduits ci-dessus, en rappelant qu’en cas de mise à disposition des terres louées, le preneur reste seul titulaire du bail et que les droits du bailleur ne sont pas modifiés.

La solution intéressera plus d’un bailleur, compte tenu de la fréquence actuelle des mises à disposition de terres agricoles par les exploitants, en particulier au profit d’EARL.

 

Source : Cass. civ. 3e, 6 janvier 2010 (cassation partielle), pourvoi n° 08-21536, Bull. civ. III, à paraître