« Lorsqu’un fermier met ses terres
à disposition d’une EARL, il reste seul titulaire du bail et la
procédure collective suivie contre l’EARL, même si elle débouche
sur un plan de continuation, ne fait pas obstacle à l’action en
résiliation du bailleur dont les droits n’ont pas été
modifiés ».
Telle est la solution que vient de
rappeler
la Cour de cassation dans une affaire, désormais assez classique,
où les époux preneurs avaient mis les biens donnés à bail à long
terme à disposition de l’exploitation agricole à responsabilité
limitée. Quelques années plus tard, l’exploitation a été placée en
redressement judiciaire et a bénéficié d’un plan de continuation.
Les fermages étant restés impayés malgré deux mises en demeure, le
bailleur introduisit une action en résiliation du bail.
Cette demande fut rejetée en appel, au
motif que l’article L. 411-37 du Code rural ne pouvait
faire échec à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles
posée à l’article L. 621-40 du Code de
commerce.
Cette analyse est censurée par les Hauts
magistrats dans les termes reproduits ci-dessus, en rappelant qu’en
cas de mise à disposition des terres louées, le preneur reste seul
titulaire du bail et que les droits du bailleur ne sont pas
modifiés.
La solution intéressera plus d’un
bailleur, compte tenu de la fréquence actuelle des mises à
disposition de terres agricoles par les exploitants, en particulier
au profit d’EARL.
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