Selon l'article R. 213-8 du
Code de l’urbanisme, lorsque l'aliénation est envisagée sous forme
de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en
nature, le titulaire du droit de préemption notifie au
propriétaire : a) soit sa décision de renoncer à
l'exercice du droit de préemption ; b) soit sa décision
d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas
de versement d'une rente viagère ; c) soit son offre
d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de
cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la
juridiction compétente en matière d'expropriation (...).
Le Conseil d’Etat rappelle que ces
dispositions visent notamment à garantir que les propriétaires qui
ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une
décision de préemption puissent savoir, de façon certaine et dans
les plus brefs délais, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation
entreprise.
En conséquence, la Haute juridiction
précise que lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de
renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l'effet de
l'expiration du délai de deux mois imparti par la loi ou par une
décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se
trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision
ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le
bien mis en vente.
Dans l’espèce jugée, le maire de Créteil
avait, par décision du 26 décembre 2008, expressément renoncé
à exercer son droit de préemption sur un immeuble, situé dans cette
commune, qu’une société avait déclaré vouloir aliéner au profit
d’une autre société. Le maire retira cette décision le
26 janvier 2009 au motif qu'elle aurait procédé d'une
confusion entre des déclarations d'intention d'aliéner portant sur
des biens immobiliers distincts reçues durant la même période, et
décida ensuite, le 9 février 2009, de préempter l'immeuble en
cause.
Pour demander la suspension de
l'exécution des décisions des 26 janvier et 9 février
2009, les sociétés soutenaient devant le juge des référés que le
maire ne pouvait légalement rapporter sa décision de renoncer à
l'exercice du droit de préemption. Statuant par ordonnance, le juge
des référés estima que ce moyen n'était pas de nature, en l'état de
l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces
décisions.
Le Conseil d’Etat prononce l’annulation
de cette ordonnance, considérant que le titulaire du droit de
préemption ne saurait légalement retirer sa décision de renoncer à
l'exercice de ce droit.
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