A quelle majorité – unanimité des voix
ou double majorité – doit être décidée la vente à un copropriétaire
de parties communes de la copropriété ?
A cette question, le secrétaire d’Etat
chargé du Logement et de l’urbanisme a précisé que
l'article 26, a, de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété prévoit que
les actes d'acquisition immobilière ou les dispositions portant sur
les parties communes ou sur les droits accessoires à ces dernières,
lorsqu'ils ne résultent pas d'obligations légales ou
réglementaires, sont décidés à la majorité des membres du syndicat
représentant au moins les deux tiers des
voix.
Toutefois, si la conservation de ces
parties communes est nécessaire au respect de la destination de
l'immeuble telle que définie par le règlement de copropriété,
l'article 26 de la loi de 1965 précitée prévoit, dans son
avant-dernier alinéa, que l'aliénation de telles parties
communes ne peut alors être décidée qu'à l'unanimité des
voix de tous les copropriétaires.
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