Cession d’un bien acquis par fractions successives : détermination de la plus-value imposable
333
DROIT FISCAL
31|03|2005
Le député Jacques Bobe demande au
ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie de bien
vouloir lui confirmer que, lorsqu'un héritier recueille un immeuble
successivement pour moitié au décès de l'un de ses parents et pour
l'autre moitié au décès de l'autre parent, la date d'acquisition
qui doit être retenue pour la détermination de la plus-value
consécutive à la vente ultérieure de ce bien est, pour la totalité,
celle du premier décès qui fonde l'indivision successorale dont
l'héritier devient alors membre originaire. Une solution différente
conduirait en effet à une incohérence en faisant dépendre le
traitement de la plus-value de l'existence ou de l'absence de
partage. Dans ces deux cas il y a acquisition par fractions
successives et il serait paradoxal, voire injuste, d'appliquer un
régime différent à l'héritier indivisaire qui devient propriétaire
de la totalité « naturellement » au décès du dernier vivant sans
provoquer le partage et à l'héritier indivisaire qui se fait
attribuer le bien au terme d'un partage qui est censé, par son
effet déclaratif et rétroactif, ne pas opérer de mutation.
En réponse, le ministre précise que
lorsque la nue-propriété et l'usufruit d'un bien ont été acquis
successivement, il y a lieu de retenir pour le calcul de
l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC du
Code général des impôts, en cas de cession de ce bien après réunion
de la propriété, la date de la première des acquisitions qu'elles
soient à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'extinction
naturelle. En revanche, en cas de cession d'un bien acquis par
fractions successives, il y a lieu de retenir la date de chacune
des acquisitions. Il en est notamment ainsi en cas d'acquisitions
successives de quotes-parts indivises. Par ailleurs, en cas de
cession d'un bien attribué lors du partage d'une indivision
successorale, il convient de retenir la date d'entrée de l'immeuble
dans l'indivision, c'est-à-dire la date d'ouverture de la
succession. Les dispositions applicables en cas de cession d'un
bien attribué lors du partage provenant d'une indivision
successorale ne sont pas transposables en cas de cession d'un bien
acquis par fractions successives. L'acte juridique de partage, qui
a un effet déclaratif, a pour seul objet de répartir les biens
provenant d'une succession entre les différents
co-indivisaires.
Source : Rép. min., J.O. du 11 janvier 2005, Déb. Ass. nat., Questions et réponses, p. 324.