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Le mandataire posthume ne peut s’opposer à la vente du bien par les héritiers

 

1241  DROIT DES SUCCESSIONS 16|07|2010


Par acte authentique du 25 mai 2007, Mme Y. institue M. B., son père, mandataire à titre posthume, à l’effet de faire tous actes d’administration et de gestion de toute sa succession, pour le compte et dans l’intérêt de ses héritiers.

Elle décède le 2 juillet 2007, laissant pour recueillir sa succession deux enfants mineurs.

M. X., père et administrateur légal sous contrôle judiciaire des enfants, a été autorisé par le juge des tutelles à accepter purement et simplement la succession. Par requête des 7 février et 17 mai 2008, celui-ci demande au juge des tutelles l’autorisation de vendre l’appartement dépendant de la succession, en lui précisant qu’il ne disposait pas des clefs pour procéder à l’estimation de ce dernier. Par décision du 20 mai 2008, le juge des tutelles précise que M. B. devrait déposer les clefs au greffe du tribunal.

Décision attaquée par M. B., père de la défunte, devant le tribunal de grande instance, qui donne raison à ce dernier, estimant qu’il n’y a pas lieu à déposer au greffe du tribunal les clefs de l’appartement litigieux. À l’appui de sa décision, le tribunal de grande instance retient « que, si le simple pouvoir d’administrer interdit la vente, le pouvoir de gestion donné au mandataire posthume par le législateur implique la possibilité de vendre, dès lors que la vente peut être considérée comme un acte utile, dans l’intérêt de la succession et dans l’intérêt des héritiers ; que de tels actes de disposition ou d’aliénation sont utiles pour l’exploitation des biens visés au mandat et peuvent donc être décidés par le mandataire posthume, conformément à l’article 812, alinéa 1er, du Code civil ; que, si le mandataire posthume peut disposer du pouvoir d’aliéner ou de vendre, il peut donc, symétriquement, disposer du pouvoir de s’opposer à une vente projetée par l’administrateur légal, au motif qu’elle lui paraît non conforme à l’intérêt des héritiers ; qu’il ressort de la combinaison de l’article 812-1 et 389-3, alinéa 3, du Code civil, que l’appartement litigieux, dépendant de la succession de Mme Y., n’est pas soumis aux pouvoirs et prérogatives de l’administrateur légal des enfants de cette dernière et qu’en conséquence, le mandataire posthume disposait bien du pouvoir de s’opposer à la vente de l’appartement ».

Une telle décision ne pouvait qu’encourir la cassation. La première chambre civile, au visa des articles 812, 812-1, 812-4 et 389-3 du Code civil précise, dans un attendu de principe, « que les pouvoirs d’administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume, en vertu des articles 812, alinéa 1er, et 812-1 du Code civil, ne lui permettent pas de s’opposer à l’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l’une des causes d’extinction de celui-ci prévues par l’article 812-4 du même code ».

Pour les praticiens, l’arrêt contribue donc à cerner plus précisément les effets et, en l’espèce, les limites du mandat à effet posthume.

Source : Cass. 1re civ., 12 mai 2010 (cassation), n° 09-10556 : Bull. civ. 2010, I, à paraître ; Defrénois 2010, note J. Massip, à paraître