Par acte authentique du 25 mai
2007, Mme Y. institue M. B., son père, mandataire à titre
posthume, à l’effet de faire tous actes d’administration et de
gestion de toute sa succession, pour le compte et dans l’intérêt de
ses héritiers.
Elle décède le 2 juillet 2007,
laissant pour recueillir sa succession deux enfants
mineurs.
M. X., père et administrateur légal
sous contrôle judiciaire des enfants, a été autorisé par le juge
des tutelles à accepter purement et simplement
la succession. Par requête des 7 février et 17 mai
2008, celui-ci demande au juge des tutelles l’autorisation de
vendre l’appartement dépendant de la succession, en lui précisant
qu’il ne disposait pas des clefs pour procéder à l’estimation de ce
dernier. Par décision du 20 mai 2008, le juge des tutelles
précise que M. B. devrait déposer les clefs au greffe du
tribunal.
Décision attaquée par M. B., père
de la défunte, devant le tribunal de grande instance, qui donne
raison à ce dernier, estimant qu’il n’y a pas lieu à déposer au
greffe du tribunal les clefs de l’appartement litigieux. À l’appui
de sa décision, le tribunal de grande instance retient « que,
si le simple pouvoir d’administrer interdit la vente, le pouvoir de
gestion donné au mandataire posthume par le législateur implique la
possibilité de vendre, dès lors que la vente peut être considérée
comme un acte utile, dans l’intérêt de la succession et dans
l’intérêt des héritiers ; que de tels actes de disposition ou
d’aliénation sont utiles pour l’exploitation des biens visés au
mandat et peuvent donc être décidés par le mandataire posthume,
conformément à l’article 812, alinéa 1er, du
Code civil ; que, si le mandataire posthume peut disposer du
pouvoir d’aliéner ou de vendre, il peut donc, symétriquement,
disposer du pouvoir de s’opposer à une vente projetée par
l’administrateur légal, au motif qu’elle lui paraît non conforme à
l’intérêt des héritiers ; qu’il ressort de la combinaison de
l’article 812-1 et 389-3, alinéa 3, du Code civil,
que l’appartement litigieux, dépendant de la succession de
Mme Y., n’est pas soumis aux pouvoirs et prérogatives de
l’administrateur légal des enfants de cette dernière et qu’en
conséquence, le mandataire posthume disposait bien du pouvoir de
s’opposer à la vente de l’appartement ».
Une telle décision ne pouvait
qu’encourir la cassation. La première chambre civile, au visa des
articles 812, 812-1, 812-4 et 389-3 du Code civil
précise, dans un attendu de principe, « que les pouvoirs
d’administration ou de gestion qui peuvent être conférés au
mandataire posthume, en vertu des articles 812,
alinéa 1er, et 812-1 du Code civil, ne lui
permettent pas de s’opposer à l’aliénation par les héritiers des
biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l’une des
causes d’extinction de celui-ci prévues par l’article 812-4 du
même code ».
Pour les praticiens, l’arrêt contribue
donc à cerner plus précisément les effets et, en l’espèce, les
limites du mandat à effet posthume.
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