Les notaires sont de plus en plus
confrontés à un formalisme coûteux dans l'exercice de leur fonction
et dans celui du traitement des dossiers que les clients leur
confient. Ce formalisme, qui peut être préalable à la signature
d'un acte postérieur à celle-ci, est dans tous les cas exigé et
exécuté pour la régularité d'un acte. Il en est de même de l'envoi
de courriers par lettre recommandée avec accusé de réception, forme
d'envoi exigée tant par le législateur que par
la jurisprudence. Cette exigence légale évite donc aux
consommateurs le coût d'un acte d'huissier. À l'occasion
d'inspections régulières et annuelles d'offices notariaux, il a été
relevé que certains inspecteurs demandaient, qu'en aucun cas, le
notaire puisse se faire rembourser par le client ce débours.
Il a été demandé au garde des Sceaux si
de tels frais constituent bien des débours, au sens des
articles 33 et 34 du tarif des notaires, et si, comme
tels, ils sont récupérables sur le compte du client générateur de
ces frais.
Selon la réponse écrite du ministre de
la Justice, l'article 33 du décret du 8 mars 1978 portant
fixation du tarif des notaires prévoit que ceux-ci ont droit au
remboursement des sommes dues à des tiers et payées par eux pour le
compte de clients à l'occasion de leur activité professionnelle.
Toutefois, les frais payés par les notaires dans l'accomplissement
normal de leurs fonctions, tels que les frais d'acheminement
postal, ne constituent pas des débours au sens de
l'article 33, mais sont inclus dans le caractère forfaitaire
de l'émolument. Ces frais pourraient être considérés comme des
débours s'ils avaient un caractère exceptionnel et s'ils avaient
été engagés à la demande expresse de leurs clients.
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