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Les notaires chargés de préparer une vente après l’expiration de l’avant-contrat sont tenus de vérifier leurs pouvoirs respectifs

 

1178  NOTAIRES 29|01|2010


L’arrêt rendu le 5 novembre dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation met en lumière, au titre des règles déontologiques, les limites entre notaires du mandat apparent de leurs clients respectifs. Il vient également – et surtout – rappeler aux praticiens les dangers qui accompagnent l’expiration de la date limite de réalisation de tout avant-contrat.  

Par acte sous seing privé du 4 juillet 2003, les époux X. souscrivent auprès de la société B., aux droits de laquelle se présente la société C., un contrat de réservation de deux appartements en l'état futur d'achèvement, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt qui doit se réaliser avant le 15 septembre suivant ; il est convenu que la vente serait authentifiée par Me Y., notaire du réservant, avec le concours de Me Z., notaire des réservataires, à une date non encore fixée.

A défaut d’obtention du prêt, le contrat de réservation devient caduc le 15 septembre 2003. Cependant, à la demande de Me Z., Me Y. établit un projet d'acte authentique de vente, notifié le 3 juin 2004 aux époux X., lesquels sont conviés à se présenter à l'étude le 15 novembre suivant pour signature. A la suite d'échanges entre les deux notaires, le projet est modifié, faisant apparaître la société F. comme acquéreur et les époux X. en qualité de cautions.

La société C. s'étant opposée à la régularisation de la vente, faisant valoir que le contrat de réservation est caduc, qu'aucune faculté de substitution n'était prévue et que le projet a été modifié sans instructions de sa part, la société F. engage une action en exécution de la vente.

Pour faire droit à la demande du réservataire, l'arrêt de la cour d’appel retient que l'existence d'un mandat apparent est caractérisée dès lors que les époux X. et leur notaire ont légitimement pu croire que la société C. était représentée par l'officier public qu'elle avait chargé d'instrumenter la vente.

Cet arrêt est cassé pour violation de l’article 1998 du Code civil. La Haute juridiction considère en effet que « le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère, les deux officiers publics étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs ».

Source : Cass. civ. 1re, 5 novembre 2009 (cassation), pourvoi n° 08-18056, Bull. civ. I, à paraître ; Defrénois 2010, à paraître