Construction sur le terrain d’autrui : date d’évaluation de l’indemnité due au propriétaire du fonds

M. X., divorcé de Mme Y. avec laquelle il avait continué à vivre dans une maison qu'il avait fait construire sur un terrain appartenant à cette dernière, lui a demandé paiement de l'indemnité prévue par l'article 555 du Code civil, après qu'elle eut opté pour la conservation des constructions.

Pour fixer à une certaine somme l'indemnité due par Mme Y., l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que la date d'évaluation de l'indemnité est non point celle du jour du remboursement effectif mais la date de la demande de remboursement de M. X.

Au visa de l’article 555 du Code civil, les Hauts magistrats censurent la décision : lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

En statuant comme elle l’a fait, alors que cette indemnité doit être évaluée à la date à laquelle le juge statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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